Canons des Saints Apôtres

Les Canons des Apôtres, canons apostoliques ou encore les canons ecclésiastiques des saints apôtres, sont un texte chrétien syrien du ive siècle. Il s’agit d’un ordre ecclésiastique de l’Église primitive, une collection de canons ecclésiastiques concernant le gouvernement et la discipline de l’Église chrétienne primitive, prétendument écrite par les apôtres. Ils constituent une annexe au huitième livre des Constitutions apostoliques. Comme les autres ordres de l’Église antique, les Canons apostoliques utilisent une forme pseudépigraphique.

Ces quatre-vingt-cinq canons ont été approuvés par le Concile in Trullo en 692 mais rejetés par le pape Serge Ier. Dans l’Église d’Occident, seuls cinquante de ces canons ont circulé, traduits en latin par Dionysius Exiguus vers 500 après J.C., et inclus dans les collections occidentales et ensuite dans le Corpus Juris Canonici. (Wikipedia)

Les 85 canons ecclésiastiques des saints et glorieux apôtres

  1. De l’ordination des évêques.
    L’évêque doit être ordonné par deux ou trois évêques.
  2. De l’ordination des prêtres et des diacres.
    Le prêtre, le diacre et les autres clercs doivent être ordonnés par un évêque.
  3. De ceux qui présentent des offrandes inusitées à l’autel.
    Si un évêque ou un prêtre, malgré l’ordonnance du Seigneur pour le sacrifice,
    apporte à l’autel d’autres offrandes, comme miel, lait ou au lieu de vin du moût
    préparé, de la volaille ou d’autres bêtes, ou bien des légumes, qu’il soit déposé ;
    sont exceptés les grains de froment nouveau et le raisin au temps prescrit. Il n’est
    pas permis d’offrir à l’autel rien autre que de l’huile pour la lampe et de l’encens
    pour le temps de la sainte offrande.
  4. Comment disposer des offrandes.
    Tandis que le reste des fruits doit être envoyé à la maison du clergé, comme
    offrande de prémices pour l’évêque et les prêtres, et non point apporté à l’autel. Il
    est évident que l’évêque et les prêtres en donneront des parts aux autres clercs
    aussi.
  5. Des prêtres qui renvoient leurs épouses.
    Qu’aucun évêque, prêtre ou diacre ne renvoie son épouse sous prétexte de piété ;
    s’il la renvoie, qu’il soit excommunié, et s’il persiste, déposé.
  6. De tout clerc qui se charge d’affaires temporelles.
    Que l’évêque, le prêtre ou le diacre ne se charge point d’affaires temporelles ;
    sinon, qu’il soit déposé.
  7. Des clercs qui célèbrent le jour de Pâques avant l’équinoxe du printemps.
    Si un évêque, un prêtre ou un diacre célèbre le saint jour de Pâques avec les Juifs
    avant l’équinoxe du printemps, qu’il soit déposé.
  8. Des clercs qui ne communient pas pendant la célébration de la messe.
    Si un évêque, un prêtre ou un diacre ou quelqu’un du clergé ne communie pas
    pendant le sacrifice qui est célébré, qu’il en donne la raison ; et si celle-ci est
    plausible, on lui pardonnera. Sinon, qu’il soit excommunié, parce qu’il cause du mal
    au peuple chrétien et fait suspecter le célébrant d’avoir célébré irrégulièrement.
  9. De tout clerc ou laïc qui part de la messe avant la grande prière de la fin.
    Tous les fidèles qui restent dans l’église et entendent la lecture des saintes
    écritures, mais ne restent pas à la prière eucharistique et à la communion, il faut les
    excommunier.
  10. De tout fidèle qui prie avec les excommuniés.
    Si quelqu’un communie dans la prière avec un excommunié, même dans une
    maison privée, qu’il soit aussi excommunié.
  11. De tout clerc qui prie avec des clercs déposés.
    Si quelqu’un étant clerc communie dans la prière avec un clerc déposé exerçant sa
    fonction de clerc, qu’il soit lui aussi déposé.
  12. De tout fidèle qui après son excommunication est reçu dans la
    communion d’un autre diocèse et de celui qui l’a reçu.

    Si un clerc ou un laïc excommunié ou exclu de l’Eglise, s’en va dans un autre
    diocèse et y est reçu quoique n’ayant point de lettres testimoniales, que soit
    excommunié celui qui a reçu comme celui qui fut reçu.
  13. De tout excommunié qui fut reçu par fraude.
    S’il est déjà excommunié, la durée de son excommunication sera prolongée,
    puisqu’il a menti et trompé l’Eglise de Dieu.
  14. Des évêques qui passent à un autre évêché.
    Il n’est pas permis à l’évêque d’abandonner son diocèse pour s’emparer d’un autre,
    même s’il est contraint par un grand nombre de personnes, à moins qu’il n’existe
    une raison plausible, qui le force de le faire, parce qu’il pourrait procurer un plus
    grand gain dans la vraie foi à son nouveau troupeau ; cependant, ce n’est pas à lui
    d’en juger, mais à un grand nombre d’évêques, qui en décideront et l’en prieront.
  15. Du clerc qui quitte son diocèse.
    Si un prêtre ou un diacre en général quelqu’un du clergé abandonne son diocèse et
    se rend en un autre, et s’étant complètement séparé du sien réside dans un autre
    diocèse contre l’avis de son évêque, nous ordonnons qu’il cesse toute fonction
    liturgique, surtout s’il refuse d’obéir au rappel de son évêque, persistant dans son
    désordre. Cependant il pourra y recevoir la communion comme les laïcs.
  16. Des évêques qui reçoivent des clercs étrangers.
    Si l’évêque chez lequel des clercs de cette sorte se trouvent, ne tenant aucun
    compte de la suspense prononcée contre eux, les reçoit en qualité de clercs, qu’il
    soit excommunié, en tant que maître de désordre.
  17. De ceux qui ont contracté de secondes noces ou ont eu une concubine.
    Celui qui a contracté un second mariage après le baptême ou bien a eu une
    concubine, ne peut devenir prêtre ou diacre ou en général quelqu’un du clergé.
  18. De celui qui a épousé une veuve ou une femme de mauvaise réputation.
    Celui qui a épousé une veuve, une divorcée, une femme publique, une esclave ou
    une actrice, ne saurait devenir évêque ou prêtre ou diacre ou en général quelqu’un
    du clergé.
  19. De ceux qui ont épousé une belle-sœur ou une nièce.
    Celui qui a épousé la sœur de sa femme ou sa propre nièce ne peut entrer dans le
    clergé.
  20. Des clercs qui se portent garants.
    Le clerc qui s’est porté garant sera déposé.
  21. Des eunuques qui ne se sont pas mutilés eux-mêmes.
    L’eunuque qui serait dans cet état par l’intervention contre son gré d’autres
    hommes ou que durant la persécution on lui ait ôté les parties viriles ou bien était
    tel dès sa naissance, s’il est par ailleurs digne d’être évêque, qu’il le devienne.
  22. Des eunuques qui se sont eux-mêmes mutilés, qu’ils ne peuvent devenir
    clercs.

    Celui qui s’est mutilé lui-même, qu’il ne devienne point clerc, car il est meurtrier de
    lui-même et ennemi de la création de Dieu.
  23. Des clercs qui se sont eux-mêmes mutilés, qu’ils sont sujets à la
    déposition.

    Si un clerc se mutile lui-même qu’il soit déposé, car il est meurtrier de lui-même.
  24. Des laïcs qui se sont eux-mêmes mutilés, qu’ils sont punis de trois ans de
    pénitence.

    Le laïc qui s’est mutilé lui-même, qu’il soit excommunié pendant trois ans, car il est
    meurtrier de lui-même.
  25. De tout clerc convaincu d’adultère, de parjure ou de vol, qu’il sera déposé,
    mais non excommunié.

    Si un évêque, un prêtre ou un diacre est convaincu d’adultère ou de parjure ou de
    vol, qu’il soit déposé, mais non excommunié ; car l’écriture dit : « Tu ne vengeras
    pas deux fois la même faute ». Il en sera de même des autres clercs.
  26. Des lecteurs et des pré-chantres, qu’il leur est permis de se marier après
    leur promotion.

    De ceux qui sont entrés dans la cléricature sans s’être mariés nous permettons le
    mariage aux seuls lecteurs et pré-chantres, s’ils le veulent.
  27. De tout clerc qui bat les fidèles pécheurs.
    Si un évêque, un prêtre ou un diacre frappe les fidèles pécheurs ou les infidèles qui
    ont fait du mal, et veut par-là leur faire peur, nous ordonnons que celui-là soit
    déposé ; car le Seigneur ne nous a nulle part enseigné cela, bien au contraire,
    frappé, il n’a pas rendu les coups, « insulté, il n’a pas insulté en retour, soumis à des
    souffrances, il n’a pas menacé de les rendre. »
  28. De tout clerc qui exerce ses fonctions une fois déposé.
    Si un évêque, un prêtre ou un diacre déposé à juste titre pour des délits connus de
    tous, ose reprendre la fonction qui lui avait été jadis confiée, qu’un tel soit
    entièrement exclu de l’Eglise.
  29. De tout clerc ordonné grâce à de l’argent.
    Si un évêque a obtenu sa dignité à prix d’argent, de même qu’un prêtre ou un
    diacre, qu’ils soient déposés, lui, et celui qui l’a ordonné, et totalement exclus de la
    communion, comme le fut Simon le magicien par moi, Pierre.
  30. Du clerc qui s’est servi de laïcs influents pour obtenir son poste.
    Si un évêque, fort de l’appui de seigneurs laïcs, obtient grâce à eux un évêché, qu’il
    soit déposé et excommunié, de même que ceux qui communient avec lui.
  31. Des prêtres qui célèbrent la Liturgie à part, par mépris pour leurs
    évêques.

    Si un prêtre, par mépris pour son évêque, célèbre séparément et élève autel contre
    autel, sans avoir aucun reproche sur des questions de vraie foi ou de justice, qu’il
    soit déposé comme ambitieux, – Il aspire en effet au pouvoir – de même que les
    autres clercs qui prendront son parti ; quant aux laïcs, qu’ils soient excommuniés.
    Et que cela se fasse après une première et une seconde et une troisième invitation
    de l’évêque à se soumettre.
  32. Qu’il ne faut pas recevoir dans sa communion un clerc excommunié.
    Si un prêtre ou un diacre a été excommunié par son évêque, il n’est pas permis que
    le reçoive un évêque autre que celui qui l’a excommunié ; à moins que l’évêque qui
    l’a excommunié ne soit mort entre temps.
  33. Qu’aucun clerc ne soit reçu sans lettres testimoniales.
    Aucun des évêques ou prêtres ou diacres étrangers ne doit être reçu sans
    testimoniales, et même s’ils en apportent, qu’on les examine : sont-ils des
    prédicateurs de la vraie foi, qu’on les reçoive ; sinon, après les avoir munis du
    nécessaire, qu’on ne les reçoive pas à la communion, car il arrive souvent bien des
    surprises.
  34. Que les évêques doivent reconnaître l’autorité de leur primat.
    Les évêques de chaque nation doivent reconnaître leur primat et le considérer
    comme chef ; ne rien faire de trop sans son avis et que chacun ne s’occupe que de
    ce qui regarde son diocèse et les campagnes dépendant de son diocèse. Mais lui
    aussi, qu’il ne fasse rien sans l’avis de tous ; car la concorde règnera ainsi et sera
    glorifié le Père et le Fils et le saint Esprit.
  35. Des évêques qui font des ordinations dans un diocèse étranger.
    L’évêque ne doit pas oser faire des ordinations hors des limites de son diocèse,
    dans des villes ou des campagnes qui ne dépendent pas de lui ; s’il est prouvé qu’il
    a fait cela sans le consentement de ceux à qui ces villes ou ces campagnes
    appartiennent, qu’il soit déposé, et ceux qu’il a ordonnés.
  36. Des évêques nommés qui dédaignent leurs diocèses ou qui ne sont pas
    acceptés par leurs peuples.

    Si un évêque n’accepte pas après son ordination la charge et le soin du peuple qui
    lui a été confié, qu’un tel reste excommunié, jusqu’à ce qu’il accepte ; il en sera de
    même pour un prêtre et un diacre. Mais s’il y est allé et ne fut pas reçu, non pas
    parce qu’il l’a voulu, mais à cause de la méchanceté du peuple, lui-même restera
    évêque, tandis que le clergé de cette ville sera excommunié, parce qu’il n’a pas
    cherché à corriger ce peuple insoumis.
  37. Qu’il faut réunir deux fois par an le synode provincial.
    Que deux fois par an se fasse un synode des évêques de la province et qu’ils
    examinent entre eux les vérités de la vraie foi et résolvent les difficultés qui
    surviendraient à l’Eglise ; la première fois dans la quatrième semaine de Pentecôte,
    la seconde le neuf du mois d’hyperbérétée, c’est-à-dire selon les Egyptiens le
    douze du mois de phaophi et selon les romains le neuf octobre.
  38. Que l’évêque doit avoir l’administration des biens de son Eglise. Que
    l’évêque ait le soin de tous les biens de l’Eglise et les administre comme un gérant
    de Dieu. Il ne lui est pas permis de s’en approprier quoi que ce soit ou d’en faire
    don à ses parents ; si ceux-ci sont pauvres, qu’il leur vienne en aide comme à des
    pauvres, sans léser à leur occasion les intérêts de l’Eglise.
  39. Que les prêtres et les diacres ne doivent rien faire sans l’avis de leur
    évêque.

    Les prêtres et les diacres ne doivent rien accomplir sans le consentement de leur
    évêque ; car c’est à lui que le peuple du Seigneur fut confié et qui aura à rendre
    compte de leurs âmes.
  40. Que les biens personnels de l’évêque doivent être clairement distincts de
    ceux de son Eglise.

    Que les biens personnels que l’évêque possède, si jamais il en possède, soient
    clairement établis, comme ceux aussi de l’Eglise du seigneur, afin que l’évêque ait
    en mourant la possibilité de les léguer comme il veut et à qui il veut, et que les
    biens de l’évêque ne se perdent pas sous prétexte qu’ils appartiennent à l’Eglise,
    vu que souvent il laisse femme et enfants et des familiers ; il est juste en effet
    devant dieu et devant les hommes, que ni l’Eglise ne souffre quelque dommage par
    ignorance de ce qui appartient à l’évêque, ni que l’évêque ou sa parenté ne soit
    dépouillés de ce qui leur revient à l’occasion de l’Eglise, ni ses proches impliqués
    dans des procès et sa mort ne devienne occasion de médisance.
  41. Que l’évêque peut disposer des biens de l’Eglise pour ses propres
    besoins.

    Nous ordonnons que l’évêque ait le pouvoir sur les biens de l’Eglise ; car, si c’est à
    lui qu’on doit confier les âmes précieuses des hommes, à plus forte raison faudraitil commettre entre ces mains les biens matériels, en sorte qu’il ait le pouvoir de tout
    administrer et de venir en aide à ceux qui sont dans le besoin par l’intermédiaire
    des prêtres et des diacres, dans la crainte de dieu et en toute piété ; d’en prendre,
    lui aussi, ce dont il a besoin, si jamais il en a besoin, pour les dépenses
    nécessaires à faire pour sa personne et pour ses hôtes, ses frères dans l’épiscopat,
    de manière à ce qu’ils ne manquent de rien ; la loi de dieu ordonne en effet que
    « ceux qui servent à l’autel vivent de l’autel », puisque « pas même le soldat ne se met
    en campagne à ses propres frais ».
  42. De tout clerc qui joue aux dés.
    L’évêque, le prêtre ou le diacre qui s’adonne aux dés ou à l’ivrognerie doit ou
    cesser ou être déposé.
  43. Des clercs inférieurs qui jouent aux dés.
    Le sous-diacre, le lecteur ou le pré-chantre qui agirait de même, doit ou cesser ou
    être excommunié. De même, le laïc.
  44. De tout clerc qui prête à intérêt.
    L’évêque, le prêtre ou le diacre qui exige des intérêts de ceux à qui il prête, doit
    cesser ou être déposé.
  45. De tout clerc qui a seulement prié avec des hérétiques.
    L’évêque, le prêtre ou le diacre qui ne fait que prier avec des hérétiques doit être
    excommunié ; mais s’il leur a permis d’exercer leurs fonctions de clerc, qu’il soit
    déposé.
  46. Des clercs qui acceptent le baptême des hérétiques.
    L’évêque, le prêtre ou le diacre qui a reconnu le baptême ou le sacrifice des
    hérétiques, nous ordonnons qu’il soit déposé : « quel accord peut-il en effet exister
    entre le Christ et Béliar, et quelle part peut avoir l’infidèle avec le fidèle ? »
  47. Des évêques ou des prêtres qui rebaptisent.
    Si un évêque, un prêtre ou un diacre baptise à nouveau celui qui a reçu le vrai
    baptême, ou bien ne rebaptise pas celui qui a reçu le baptême souillé des
    hérétiques, qu’il soit déposé, parce qu’il se rit de la croix et de la mort du seigneur
    et ne distingue pas les prêtres des faux-prêtres.
  48. Des laïcs qui renvoient leurs épouses ou épousent des femmes
    renvoyées.

    Si un laïc renvoie sa femme et en épouse une autre, ou bien épouse une femme
    renvoyée par un autre, qu’il soit excommunié.
  49. De ceux qui ne baptisent pas au nom de la sainte Trinité.
    Si un évêque, ou un prêtre ou un diacre ne baptise pas, selon la parole du
    Seigneur « au nom du Père et du Fils et du saint Esprit », mais au nom de trois pères
    ou de trois Fils ou de trois paraclets, qu’il soit déposé.
  50. De ceux qui baptisent d’une immersion en mémoire de la mort du
    Seigneur.

    Si un évêque, ou un prêtre ou un diacre n’accomplit pas les trois immersions d’un
    seul baptême, mais d’une immersion au nom de la mort du Seigneur, qu’il soit
    déposé ; car le Seigneur ne nous a pas dit : baptisez au nom de ma mort, mais :
    « Allez enseigner toutes les nations, et baptisez-les au nom du Père et du Fils et du
    saint Esprit ».
  51. Que le Père n’a pas été crucifié.
    Que le candidat au baptême apprenne que le Père n’a pas été crucifié ni ne souffrit
    aucune naissance humaine ; que le saint Esprit n’est pas devenu homme, ni même
    ne souffrit la passion. C’est le Fils unique qui a racheté le monde de la colère qui le
    menaçait ; car il s’est fait homme par amour pour nous, en se formant un corps
    dans le sein de la vierge, car : « la sagesse s’est édifiée un habitacle », dieu créateur
    qu’il est ; et il a souffert la croix de son plein gré et il a sauvé le monde de la colère
    qui le menaçait. Nous sommes donc baptisés au nom du Père, non en tant qu’il
    devint homme et souffrit la croix ; et au nom du Fils, en tant qu’il subit une
    naissance humaine et souffrit la croix, qu’il est mort et ressuscité ; au nom du saint
    Esprit, en tant qu’il est consubstantiel au Père et au Fils. Ceux qui ne baptisent pas
    de la sorte, qu’ils soient déposés, parce qu’ils ignorent le mystère de la vraie foi.
    51* Quel est le Père, le Fils et le saint Esprit.
    Celui qui confesse que le Père a souffert la passion pèche contre la vraie foi plus
    gravement que les Juifs, en attachant à la croix le Père en même temps que le Fils.
    Celui qui dit que le Fils unique n’a pas pris chair et souffert la croix pour nous, est
    un ennemi de Dieu et un adversaire des saints. Celui qui donne au saint Esprit le
    nom de Père ou de Fils est un ignare et un sot ; car le Fils est créateur avec le Père
    et règne avec lui et est législateur avec lui ; il est le juge et la cause de notre
    résurrection. Le saint Esprit est consubstantiel, car trois sont les hypostases
    consubstantielles à la divinité ; c’est de notre temps, en effet que Simon le
    magicien, s’emparant de l’esprit mauvais et instable et cause d’erreur pour les
    peuples, vomit son bavardage, que dieu est un être trinominal, et nia même à la fin
    la passion du Christ et sa naissance.
    Vous donc, mes très chers, baptisez par trois immersions au nom d’un seul Père et
    Fils et saint Esprit, conformément à la pensée du seigneur et à notre ordonnance
    dans le saint Esprit.
  52. Du clerc qui s’abstient de mariage, de viande et de vin par aversion.
    Si un évêque, un prêtre, ou un diacre ou en général quelqu’un du clergé, s’abstient
    de mariage, de viande et de vin non par ascèse, mais parce qu’il les a en horreur,
    oubliant que « tout est fort bien », et que « Dieu a fait l’homme mâle et femelle », et au
    contraire blasphémant ainsi contre la création, que celui-là se corrige ou qu’il soit
    déposé et rejeté de l’Eglise. De même, le laïc sera excommunié.
  53. Des clercs qui ne reçoivent pas les pécheurs convertis.
    Si un évêque ou un prêtre n’accueille pas celui qui se convertit de son péché, mais
    le rejette, qu’il soit déposé, parce qu’il attriste le Christ, qui a dit : « Une grande
    réjouissance a lieu au ciel pour un pécheur repentant ».
  54. Des clercs qui ne prennent pas de vin ni de viande un jour de fête .
    Si un évêque, un prêtre, ou un diacre ne prend pas de viande ou de vin aux jours
    de fête, parce qu’il les a en horreur, et non parce qu’il pratique l’ascèse, qu’il soit
    déposé, vu qu’il a « une conscience faussée » et devient un scandale pour un grand
    nombre.
  55. Du clerc qui mange dans un cabaret.
    Si un clerc est convaincu d’avoir mangé dans un cabaret, qu’il soit déposé, excepté
    celui qui descend dans une auberge pendant le voyage, par nécessité.
  56. Des clercs qui injurient leur évêque.
    Si un clerc insulte son évêque, qu’il soit déposé, car « tu ne maudiras pas le prince
    de ton peuple ».
  57. Des clercs qui injurient des prêtres ou des diacres.
    Si un clerc injurie un prêtre ou un diacre, qu’il soit excommunié.
  58. De ceux qui se moquent des infirmes.
    Si un clerc se moque d’un sourd, d’un muet, d’un boiteux ou d’un cul-de-jatte, qu’il
    soit excommunié. De même, si c’est un laïc.
  59. Des clercs majeurs qui négligent leurs clercs mineurs et leur peuple.
    L’évêque ou le prêtre qui néglige son clergé et son peuple et ne les instruit pas
    dans la vraie foi, qu’il soit déposé, et s’il persiste dans sa négligence, déposé.
  60. Des clercs majeurs qui négligent leurs clercs indigents.
    Si un évêque ou un prêtre ne fournit pas le nécessaire à quelqu’un du clergé qui
    serait dans le besoin, qu’il soit excommunié, et s’il persiste, déposé, comme
    meurtrier de son frère.
  61. De ceux qui lisent des apocryphes à l’église.
    Si quelqu’un lit publiquement dans l’église les livres apocryphes des hérétiques,
    comme si c’était des livres saints, au grand dam du clergé et du peuple, qu’il soit
    déposé.
  62. De ceux qui sont convaincus d’actes prohibés.
    Si l’on accuse un fidèle de fornication, d’adultère ou de quelque autre acte défendu,
    et que le fait est prouvé, un tel ne sera pas promu à la cléricature.
  63. Des clercs qui ont renié le nom du Christ.
    Si un clerc par crainte humaine d’un Juif, d’un païen ou d’un hérétique renie le nom
    du Christ, qu’il soit totalement exclu de l’Eglise, si c’est sa qualité de clerc qu’il
    renie, qu’il soit déposé ; se repentant de sa faute, qu’il soit admis parmi les laïcs.
  64. De ceux qui mangent du sang d’une bête ou de la chair d’un animal
    étouffé.

    Si un évêque, un prêtre, un diacre ou en général quelqu’un du clergé « mange de la
    chair d’un animal étouffé dans son sang », « ou d’un animal à moitié dévoré par les
    bêtes ou d’un animal mort », qu’il soit déposé, car c’est défendu par la loi. Si c’est un
    laïc, qu’il soit excommunié.
  65. De ceux qui jeûnent le dimanche ou le samedi.
    S’il se trouve un clerc qui jeûne le saint jour de dimanche ou les samedis, excepté
    le seul et unique Samedi saint, qu’il soit déposé. Si c’est un laïc, qu’il soit
    excommunié.
  66. De ceux qui prient dans une assemblée de Juifs ou d’hérétiques.
    Si un clerc ou un laïc entre dans une synagogue de Juifs ou d’hérétiques pour y
    prier, qu’il soit l’un déposé, et l’autre excommunié.
  67. De celui qui a donné un seul coup à quelqu’un et qui l’a tué.
    Si un clerc pendant une dispute frappe quelqu’un et le tue du premier coup donné,
    qu’il soit déposé pour ne s’être pas dominé. Si c’est un laïc, qu’il soit excommunié.
  68. De ceux qui ont violé des vierges non-fiancées.
    Si quelqu’un garde chez lui une vierge non-fiancée, prise de force, qu’il soit
    excommunié ; et il ne lui sera pas permis d’en prendre une autre pour femme, mais
    il gardera celle qu’il a choisi, même si elle est pauvre.
  69. Des réordinations.
    L’évêque, le prêtre ou le diacre, qui accepterait d’être réordonné par quelqu’un, qu’il
    soit déposé, et avec celui qui l’a réordonné ; à moins qu’il ne conteste qu’il a reçu
    l’ordination des mains d’hérétiques ; car ceux qui ont été baptisés ou ordonnés par
    de telles gens ne sauraient être ni laïcs, ni fidèles.
  70. De ceux qui ne jeûnent pas pendant le carême.
    Si un évêque, un prêtre, un diacre, un sous-diacre, un lecteur ou un pré-chantre ne
    jeûne pas le saint carême, ou le vendredi ou le mercredi, qu’il soit déposé, sauf s’il
    en était empêché par une maladie corporelle.
  71. De ceux qui fêtent les fêtes des Juifs.
    Si un évêque ou un clerc jeûne avec les Juifs, ou célèbre avec eux leurs fêtes ou
    reçoit d’eux les cadeaux de leurs fêtes, par exemple des azymes ou quelque chose
    de semblable, qu’il soit déposé. Si c’est un laïc, qu’il soit excommunié.
  72. De ceux qui portent des offrandes aux temples païens ou aux
    synagogues.

    Si un chrétien apporte de l’huile à un temple païen ou à une synagogue juive, ou y
    allume des lampes, qu’il soit excommunié.
  73. Du clerc qui a volé à l’église de la cire ou de l’huile .
    Si un clerc ou un laïc enlève de l’église de la cire ou de l’huile, qu’il soit
    excommunié et « qu’il rapporte ce qu’il a pris, augmenté d’un cinquième ».
  74. De celui qui s’approprie un linge ou un vase sacré.
    Un vase sacré en argent ou une nappe consacrée, que personne ne se les
    approprie à son usage, car c’est illicite. Si quelqu’un est convaincu de l’avoir fait,
    qu’il soit soumis à la peine canonique de l’excommunication.
  75. Des évêques cités devant le tribunal et n’y répondant pas.
    Un évêque accusé de quelque faute par des hommes dignes de foi et qui sont des
    fidèles doit être de toute nécessité convoqué par les évêques ; s’il répond à la
    convocation et avoue, la preuve contre lui ayant été faite, on fixera la peine
    canonique ; s’il ne répond pas à la convocation, on le convoquera une seconde
    fois, en lui envoyant aussi deux évêques ; et si même alors il n’en tient pas compte
    et ne vient pas, on le convoquera une troisième fois, en envoyant de nouveau deux
    évêques vers lui ; si même alors il n’en tient pas compte et ne vient pas, le synode
    prendra contre lui les mesures convenables, afin que sa contumace ne paraisse
    pas lui apporter des avantages.
  76. Qui peut être admis comme accusateur contre un évêque.
    On n’admettra pas un hérétique comme témoin contre des évêques, ni même un
    seul fidèle ; car « sur l’affirmation de deux ou trois témoins s’appuiera toute chose ».
  77. Des évêques qui donnent leur évêché à un parent.
    Qu’il ne faut pas que l’évêque faisant don de sa charge d’évêque à son frère, son
    Fils ou à quelque parent, ordonne ceux qu’il veut ; car il n’est pas juste de
    constituer des héritiers de l’épiscopat, en faisant cadeau des choses de dieu par
    affection humaine ; on ne doit pas mettre l’Eglise du Christ parmi les choses à
    léguer par héritage. Si quelqu’un fait cela, l’ordination sera nulle et non-avenue, et
    lui-même sera puni d’excommunication.
  78. Des boiteux et des borgnes.
    Si quelqu’un est borgne ou paralysé d’une jambe, mais digne d’être évêque, qu’il le
    devienne ; car ce n’est pas l’infirmité corporelle qui souille, mais la corruption de
    l’âme.
  79. Des sourds et des aveugles.
    Un sourd ou un aveugle ne peut devenir évêque, non pas qu’il soit souillé, mais
    pour que les affaires de l’Eglise n’en souffrent pas.
  80. Des possédés.
    Si quelqu’un est possédé du démon, il ne peut devenir clerc, ni même prier avec les
    fidèles ; mais une fois libéré, il sera admis parmi les fidèles et s’il est digne, qu’il soit
    fait évêque.
  81. Des païens nouveaux-baptisés.
    Celui qui est venu à l’Eglise de la gentilité et fut baptisé ou bien celui qui fit retour
    d’une conduite dépravée, il n’est pas juste de le promouvoir sur-le-champ à
    l’épiscopat ; il est en effet injuste que se fasse maître des autres celui qui n’a point
    fait ses preuves ; à moins que cela n’arrive par une grâce divine.
  82. Des clercs acceptant des charges publiques.
    Nous avons dit qu’il ne faut pas qu’un évêque ou un prêtre se laisse aller jusqu’à se
    charger d’un emploi civil, mais s’appliquer aux affaires de l’Eglise, sinon qu’il soit
    déposé ; car « nul ne peut servir deux maîtres à la fois », selon l’ordonnance du
    Seigneur.
  83. De l’admission des esclaves à la cléricature.
    Nous ne permettons pas qu’on ordonne des esclaves sans le consentement de
    leurs maîtres, au détriment de leurs propriétaires ; une telle manière de faire serait
    la ruine des maisons. Si jamais l’esclave paraît être digne de recevoir une
    ordination, tel que se montra justement notre cher Onésime, et que les maîtres le
    permettent et l’affranchissent et le laissent partir de leur maison, qu’on lui donne
    l’ordination.
  84. Du clerc occupant une charge militaire.
    L’évêque, le prêtre ou le diacre qui prend du service militaire et veut rester en
    possession de tous les deux, fonction publique romaine et ministère sacerdotal,
    qu’il soit déposé ; en effet, « rendez à César ce qui appartient à César, et à Dieu ce
    qui est à Dieu ».
  85. De celui qui offense l’empereur ou un fonctionnaire.
    Que celui qui insulte l’empereur ou un haut fonctionnaire public soit châtié ; et si
    c’est un clerc, qu’il soit déposé, si c’est un laïc, qu’il soit excommunié.
  86. Quels livres de l’Ancien Testament et du Nouveau faut-il recevoir.
    Vous tous, hommes d’Eglise, clercs et laïcs, tenez pour livres vénérés et saints : de
    l’Ancien Testament : cinq livres de moïse, Génèse, Exode, Lévitique, Nombres,
    Deutéronome ; un, de Josué Fils de Navé ; un, des Juges ; un, de Ruth ; quatre,
    des Rois ; deux, des Paralipomènes du livre des jours ; deux, d’Esdras ; un,
    d’Esther ; un, le Psautier ; trois, de Salomon : Proverbes, Ecclésiaste, Cantique des
    cantiques ; douze Prophètes ; Isaïe, Jérémie, Ezéchiel, Daniel et Job. Ayez soin de
    plus que vos jeunes apprennent par cœur les livres de la Sagesse de Sirach.
    Quant à nos livres, c’est-à-dire du Nouveau Testament : quatre évangiles, Mathieu,
    Marc, Luc, Jean ; quatorze épîtres de Paul ; deux, de Pierre ; une, de Jacques ;
    trois, de Jean ; une, de Jude ; deux, de Clément ; de plus les ordonnances
    adressées à vous, les évêques, par moi, Clément, en huit livres, qu’il ne faut pas
    lire en public à cause des secrets qu’ils contiennent ; en outre les Actes de nous
    autres apôtres.
    C’est là ce que nous avons à vous ordonner, ô évêques, en matière de canons.
    Vous, à votre tour, si vous les gardez fidèlement, vous serez sauvés et vous aurez
    la paix ; si vous y désobéissez, vous serez punis et vous aurez la guerre
    continuelle les uns contre les autres, expiant par-là comme il convient votre
    désobéissance.
    Et Dieu, le Créateur de toutes choses, vous unira par la paix dans le saint Esprit,
    « vous rendra aptes à toute oeuvre de bien », immuables dans le bien, « sans tache,
    sans reproche », et daignera vous donner la vie éternelle avec nous, par
    l’intercession de son enfant bien-aimé Jésus Christ notre Dieu et Sauveur, à qui
    gloire soit rendue et avec lui, au Dieu même et Père qui est au-dessus de tout, en
    même temps qu’au saint Esprit le Paraclet, maintenant et toujours et dans les
    siècles des siècles. Amen.

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